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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Dans les deux ans qui suivent le transfert de l'ensemble des biens d'une entreprise, la part de l'actif qui n'est pas affectée à l'un des objets visés à l'article 1er ou à l'exécution d'un service public concédé sera déterminée et évaluée, s'il s'agit de sociétés visées au dernier alinéa de l'article 10, par la commission constituée conformément aux dispositions dudit alinéa et du décret pris pour son application, et, s'il s'agit de sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 10, par une commission constituée en conformité de ces mêmes dispositions.

Ces biens sont remis au liquidateur de la société pour être aliénés, partagés en franchise d'impôt, entre les actionnaires ou exploités par ces derniers qui peuvent, à cet effet, soit constituer entre eux une nouvelle société, soit faire apport desdits biens à une société déjà constituée et non nationalisée. La nouvelle société peut être constituée en franchise d'impôt par le seul effet d'une délibération de la dernière assemblée générale prévue par l'article 14 quinquies, décidant de continuer l'exploitation en commun des biens remis aux actionnaires. Dans le cas où les biens sont apportés à une société déjà constituée et non nationalisée, cet apport est décidé par le seul fait de la délibération d'assemblée générale prévue à l'article 14 quinquies. Les actions d'apport de cette société sont réparties immédiatement entre les actionnaires de la société dissoute par les soins du liquidateur, au prorata des droits de chacun des actionnaires, sans qu'il puisse en résulter une distribution indivise ou fractionnelle ; les actionnaires doivent, le cas échéant, se grouper entre eux pour exercer leurs droits. Les actions d'apport sont immédiatement négociables. Ces diverses opérations sont effectuées en franchise d'impôt. La valeur des biens restitués aux actionnaires ou partagés entre eux et le prix, en cas d'aliénation, doivent être approuvés par le ministre de la production industrielle et le ministre des finances. Faute par les ministres d'avoir statué dans le délai de deux mois, l'approbation sera réputée acquise. Leur paiement est effectué par imputation sur la valeur d'indemnisation globale à régler en obligations remises aux actionnaires de chaque société. Toutefois, dans les cas où le règlement des indemnités, calculées sur l'ensemble des biens transférés, aurait préalablement été effectué par la remise des obligations, la valeur des biens repris par les actionnaires, en application du présent article, ferait l'objet d'un reversement par le liquidateur à la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, en obligations remises à titre d'indemnisation et reprises pour leur valeur nominale ou, à défaut, en espèces.

Les actifs ainsi rétrocédés sont considérés comme n'ayant jamais cessé d'appartenir aux actionnaires. Toutefois, les services nationaux intéressés ne peuvent, en aucun cas, être recherchés du fait de leur gestion de ces biens durant la période écoulée depuis le transfert jusqu'à celle de la remise au liquidateur. Les résultats actifs ou passifs de cette gestion seront au profit ou à la charge des services nationaux, le bonus, s'il en existe, leur demeurant acquis à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de gestion.

La nouvelle société ou la société déjà constituée visée au deuxième alinéa du présent article ne pourra pas prendre la dénomination de la société dissoute, ni aucune autre dénomination la rappelant.

Toutefois, les sociétés d'intérêt collectif agricole et les coopératives d'usagers pourront, sur simple décision de leur assemblée ordinaire et sous la même dénomination, poursuivre les objets prévus par leurs statuts et qui n'entrent pas dans le cadre de la nationalisation.