Article 14 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article 14 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Les actionnaires ou associés des sociétés visées aux précédents articles, sont réunis une dernière fois par le conseil en assemblée générale dans les conditions de délai, de convocation, de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.
Cette réunion a lieu dans un délai de sept mois à dater du 1er mars 1948 ou du transfert, sur convocation soit du conseil d'administration ou du gérant, soit des commissaires ou du conseil de surveillance, et a pour objet, s'il y a lieu, de donner quitus de leur gestion aux administrateurs ou gérants dont les pouvoirs ont pris fin à la date du transfert, de nommer un liquidateur à qui les pouvoirs les plus étendus pourront être conférés pour accomplir, au nom de l'entreprise en liquidation, tous actes et opérations consécutifs au transfert. En ce qui concerne les biens à remettre au liquidateur en vertu de l'article 15, l'assemblée pourra ou bien statuer elle-même sur leur destination, ou bien déléguer tous pouvoirs à cet effet au liquidateur.
Les frais qui, à l'occasion du transfert, sont mis à la charge des entreprises en liquidation, sont avancés par les services nationaux intéressés. Leur remboursement sera effectué en obligations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 pour le paiement des biens remis au liquidateur.
L'avance au liquidateur par les services nationaux intéressés ne pourra dépasser les montants suivants :
a) Pour les sociétés dont les titres sont cotés en Bourse :
100000 F au maximum lorsque le capital social est inférieur à 10 millions de francs ou pour la fraction égale à 10 millions de francs ;
0,5 p. 100 pour la fraction du capital social supérieure à 10 millions de francs ;
b) Pour les sociétés dont les titres ne sont pas cotés en Bourse :
200000 F pour la fraction de l'indemnisation égale ou inférieure à 20 millions de francs ;
1 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 20 et 50 millions de francs ;
0,5 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 50 et 100 millions de francs ;
0,25 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 100 et 200 millions de francs ;
Pour ces sociétés, la limite de l'avance ne pourra être inférieure à 200000 F lorsque le capital social est inférieur ou égal à 10 millions de francs et à 2 p. 100 du capital social lorsque celui-ci est supérieur à ce chiffre.
Le remboursement de ces avances sera effectué en obligations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 pour le paiement des biens remis au liquidateur.