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Article 14 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 14 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Pour les entreprises qui ne sont pas sous la forme de sociétés par actions, les propriétaires ou associés pourront recevoir, au même titre que les actionnaires ou autres ayants droit des sociétés par actions, une somme en espèces représentant la moitié des bénéfices nets déclarés par l'entreprise, au titre de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, pour le plus élevé des exercices annuels clos postérieurement au 1er janvier 1938. Cette somme sera répartie, s'il y a lieu, entre les intéressés selon les mêmes règles que celles ci-dessus prévues pour les sociétés dont les actions sont cotées.

Les versements en espèces ainsi effectués aux ayants droit, en application du présent article et de l'article précédent, ainsi qu'aux administrateurs ou gérants de toutes entreprises autres que les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, seront pris en compte dans le calcul de l'indemnité principale à verser à l'entreprise intéressée.