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Article 14 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 14 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Pour les sociétés visées au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 8 avril 1946 (sociétés dont les actions ne sont pas cotées en Bourse), il sera versé aux actionnaires, porteurs de parts ou de droits similaires une somme calculée et répartie sur les mêmes bases que celle allouée en espèces au titre de complément d'indemnité visé à l'article précédent.

Les administrateurs ou gérants de ces sociétés pourront également recevoir, pour la même période, une somme en espèces calculée et répartie sur les mêmes bases que celles attribuées aux administrateurs et gérants des sociétés cotées.