Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article 14 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, et dans le cas où le délai couru entre la date de clôture des comptes du dernier exercice de l'entreprise nationalisée et la date de réalisation de son transfert est égal ou supérieur à cinq mois, les actionnaires et les porteurs de parts ou de droits similaires des sociétés par actions ayant déjà droit à une indemnité en application des articles 10 et 11 reçoivent un complément d'indemnité dont le montant est égal à la valeur que représenterait le dividende brut global le plus élevé distribué aux actionnaires ou porteurs de parts, pour l'un des exercices annuels clos postérieurement au 1er janvier 1938.
Ce complément d'indemnité est réglé moitié en titres de même nature que ceux remis pour l'indemnité principale et moitié en espèces. Il est réparti entre les ayants droit dans les mêmes proportions que l'indemnité principale ; le versement en espèces sera effectué dans un délai de six mois à dater du 1er mars 1948. Les administrateurs ou gérants d'une société nationalisée, qui ont été en fonction durant la période écoulée entre la date de clôture du dernier exercice et celle du transfert reçoivent une indemnité égale à la valeur globale que représentent les tantièmes, jetons de présence ou rémunérations quelconques, autres que celles ayant le caractère d'émoluments, d'indemnité attachés à une fonction de direction ou de remboursement de frais alloués au même titre, pour l'exercice de référence choisi pour déterminer le complément d'indemnité versé aux actionnaires ou porteurs de parts. Cette indemnité est partagée entre les intéressés suivant les dispositions qu'ils arrêtent, compte tenu des clauses statutaires et des accords en vigueur au jour du transfert. L'indemnité prévue au présent alinéa est versée en espèces dans un délai de six mois à dater du 1er mars 1948.
Comme conséquence du règlement forfaitaire résultant du présent article, les présidents, gérants, administrateurs, directeurs des entreprises dont les biens sont transférés en totalité, sont déchargés de toute responsabilité résultant de la gestion des entreprises avant le transfert, le cas de dol excepté.
Si la période écoulée depuis la clôture du dernier exercice est d'une durée inférieure à cinq mois, les diverses attributions ci-dessus subissent une réduction proportionnelle.