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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Le paiement des indemnités dues s'effectue par la remise aux ayants droit, en échange de leurs titres, le cas échéant, d'obligations participantes de la Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz prévue à l'article 25 ci-après. Ces obligations sont négociables et amortissables en cinquante ans au plus, à dater du 31 décembre 1946.

Elles portent intérêt à 3 % l'an.

En outre, les obligations en circulation reçoivent un complément d'intérêt et les obligations amorties par tirage au sort, une prime de remboursement variable avec les recettes et fixée dans les conditions de l'article 28. A cet effet, il est dressé un tableau d'amortissement sur la base d'une annuité constante. Cet amortissement se fait par tirage au sort, la date à laquelle aura lieu le premier tirage étant fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

La participation annuelle dans les recettes, fixée conformément aux dispositions de l'article 28, est répartie lors de chaque échéance, à titre de complément d'intérêt entre les obligations non encore amorties, délivrées ou restant à délivrer, et à titre de prime de remboursement entre les obligations amorties par tirage au sort à cette échéance, proportionnellement aux sommes affectées, dans l'annuité constante, pour l'échéance considérée, d'une part, à l'intérêt fixe, d'autre part, à l'amortissement.

En outre, il peut être procédé à des amortissements complémentaires par rachat en Bourse ; les obligations ainsi amorties sont imputées sur le dernier tirage, puis sur l'avant-dernier tirage, et ainsi de suite, de manière à ne pas modifier l'ordre et l'importance des tirages.

Les autres caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Les intérêts des porteurs de titres de nationalité étrangère seront réglés par décret contresignés par les ministres de la production industrielle, des affaires étrangères et de l'économie et des finances.