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Article 11 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 11 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Les sociétés par actions dont l'ensemble des biens a été transféré en 1946, en application de l'article 6 de la loi du 8 avril 1946, et dont le dernier exercice était commencé avant le 1er janvier 1946 et n'était pas terminé à la date du transfert, établissent un bilan et un compte de profits et pertes dans les formes habituelles et selon leurs errements anciens, pour un exercice restreint prenant fin le 31 décembre 1945.

Le bénéfice net s'en dégageant, le cas échéant, sera celui obtenu, déduction faite de toutes charges, y compris notamment les amortissements et les provisions nécessaires pour impôts ou pour toute autre cause, à l'exclusion de tout prélèvement sur les réserves et de toute reprise de provision. Le bénéfice net ainsi déterminé pourra être distribué conformément aux statuts, compte tenu notamment de toute dotation au fonds de réserve légal ou statutaire. Ces comptes, après accord par les services nationaux, sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires, avant le 31 décembre 1948. De même les sociétés dont l'ensemble des biens est transféré postérieurement au 1er janvier 1947, établissent leurs comptes pour un exercice restreint prenant fin le 31 décembre précédant l'année de transfert et peuvent distribuer un dividende, le tout dans les mêmes conditions que celles susénoncées.