Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)
Les porteurs de parts de sociétés par actions ayant droit à une partie de l'actif net en cas de liquidation, et les autres personnes ayant des droits similaires dans une société par actions reçoivent une indemnité fixée sur les bases ci-après.
Ne sont pas considérés comme des droits similaires, au sens et pour l'application de la disposition qui précède, les droits auxquels les administrateurs ou gérants non copropriétaires peuvent prétendre en tant qu'administrateurs ou gérants ès qualités sur l'actif net en cas de liquidation. L'alinéa ci-dessus à un caractère interprétatif et s'applique à dater de la publication de la loi du 8 avril 1946.
S'il s'agit d'une société dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité globale allouée aux actionnaires est majorée en faveur des porteurs de parts dans le rapport des droits respectifs des porteurs et des actionnaires dans la liquidation.
S'il s'agit d'une autre société, l'indemnité allouée aux porteurs est une fraction de l'indemnité globale calculée sur la base de la valeur liquidative en vertu de l'article 10, et son montant est proportionnel au montant des droits des porteurs dans la liquidation.
Lorsqu'ils justifient que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société, les porteurs de parts de la société par actions, qui n'ont pas droit à une répartition dans l'actif net en cas de liquidation, reçoivent une indemnité égale à la valeur que représenterait au jour du transfert l'attribution pendant dix ans du dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antérieurs au 1er janvier 1946.