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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-628 du 8 avril 1946 SUR LA NATIONALISATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ)


Lorsque l'entreprise exerce son activité dans des territoires et pays de protectorat relevant du ministère de la France d'outre-mer et du ministère des affaires étrangères ou à l'étranger, le transfert résultant du décret ne porte que sur les installations situées en France et sur les droits et obligations y afférents.

Lorsque cette activité est exercée par l'intermédiaire d'une filiale, le transfert ne porte pas sur les actions de la filiale qui appartiennent à l'entreprise, à condition que cette dernière ait modifié son objet et son nom commercial pour tenir compte de la réduction d'activité résultant du transfert, dans le délai qui lui sera fixé par le ministre chargé de la production industrielle et en accord avec lui.

Constitue une filiale au sens du présent article, toute entreprise dont la société-mère possède au moins 25 % du capital.