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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrigation, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrigation, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines)


Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article 1er.

II peut en outre ordonner, conjointement ou non :

La fermeture temporaire ou définitive, totale ou partielle, de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un de ces agents ou toxines ;

La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines.

II peut également interdire à la personne condamnée, pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans, l'exercice de la profession sous le couvert de laquelle le délit a été commis.