Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrigation, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrigation, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines)
Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis à l'article 1er.
II peut en outre ordonner, conjointement ou non :
La fermeture temporaire ou définitive, totale ou partielle, de l'établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l'un de ces agents ou toxines ;
La confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines.
II peut également interdire à la personne condamnée, pour une durée qui ne pourra excéder cinq ans, l'exercice de la profession sous le couvert de laquelle le délit a été commis.