Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite)
Dans le cas où, pour des motifs de sécurité publique, le Gouvernement jugerait nécessaire d'interdire, dans une ou plusieurs usines, ou de supprimer des dépôts ou des débits de dynamites, ces interdictions et suppressions pourront être prononcées sur un avis rendu par le Conseil d'Etat, après avoir entendu les parties, sans que les fabricants, dépositaires ou débitants aient le droit de demander aucune indemnité pour les dommages directs ou indirects que ces mesures pourront leur causer.
Le représentant de l'Etat dans le département peut, pour les mêmes motifs et après audition des parties, supprimer définitivement l'exploitation d'un dépôt de troisième catégorie.