Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite)
Tout contrevenant aux dispositions de la présente loi et aux règlements rendus pour son exécution sera passible d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende d'un à cent francs, sous la réserve des effets de l'article 463 du code pénal, en ce qui touche la peine de l'emprisonnement.
Tout individu qui se sera soustrait, par une fausse déclaration, aux règlements fixant les conditions du transport et de l'emmagasinement de ces produits, sera passible des mêmes peines.