Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite)
Après avis de la commission des substances explosives qui entendra à titre consultatif un représentant des usagers et un représentant des ouvriers mineurs, des autorisations pourront être accordées pour la fabrication et l'emploi aux travaux de mine des explosifs et composés chimiques explosibles nouveaux. Les demandes d'autorisation devront être adressées au ministère des armées (direction des poudres).
Des décrets, qui seront contresignés par les ministères des travaux publics, des armées et des finances, détermineront les conditions d'application du présent article et fixeront l'impôt gradué d'après la puissance d'utilisation pratique des explosifs.