Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite)
Tous fabricants ou débitants de dynamite seront assimilés aux débitants de poudre.
Les mêmes règlements leur seront applicables. Le Gouvernement pourra, en outre, soumettre la conservation, la vente et le transport de la dynamite à tels règlements nouveaux qui paraîtraient nécessités par les besoins de la sûreté générale.