Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 8 mars 1875 relative à la poudre dynamite)
Aucune fabrique de dynamite ou d'explosifs à base de nitroglycérine ne pourra s'établir sans l'autorisation du Gouvernement. L'autorisation spécifiera l'emplacement de l'usine et les conditions de toute nature auxquelles devront être soumises sa construction et son exploitation.