Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 24 mai 1834 sur les détenteurs d'armes ou de munitions de guerre)
Les infractions prévues par les articles précédents seront jugées par les tribunaux correctionnels.
Les armes et munitions fabriquées, débitées, distribuées ou possédées sans autorisation seront confisquées.
Les condamnés pourront en outre, être placés sous la surveillance de la haute police pendant un temps qui ne pourra excéder deux ans.
En cas de récidive, les peines pourront être élevées jusqu'au double.