Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)
Tout Français ou tout dirigeant d'une personne morale française qui exercera sur les fonds marins une activité :
1. D'exploration ou d'exploitation de leurs ressources sans l'autorisation prévue à l'article 3 ;
2. De prospection à l'intérieur des limites d'un permis d'exploration ou d'exploitation sans en être titulaire, sera puni d'une amende de 500000 F.
En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double.
Tout titulaire de permis d'exploration ou d'exploitation qui enfreindra les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9 ci-dessus et des textes éventuellement pris pour son application sera puni d'une amende de 500000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera portée au double.
Les infractions prévues ci-dessus sont de la compétence du tribunal correctionnel du lieu de la résidence du prévenu ou de sa dernière résidence connue, ou du lieu où il a été trouvé.
A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.
Sont chargés de constater les infractions prévues ci-dessus, outre les officiers et agents de police judiciaire, les administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers des corps technique et administratif des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes, les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments de la marine nationale, les ingénieurs des mines ou les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés au service des mines, les ingénieurs des ponts et chaussées et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat affectés aux services maritimes ainsi que les agents desdits services commissionnés à cet effet, les commandants des navires océanographiques de l'Etat, les commandants de bord des aéronefs militaires et des aéronefs de l'Etat affectés à la surveillance des eaux maritimes et les agents des douanes.
Les procès-verbaux constatant les infractions prévues au présent article font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur.