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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)


Le titulaire de permis d'exploration ou d'exploitation jouit, pour les activités prévues aux articles 5 et 7, de l'exclusivité à l'égard de toute personne physique ou morale de nationalité française ou de toute personne agissant conformément à la législation d'un Etat assurant la réciprocité au sens de l'article 13.