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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)


Le permis d'exploitation et les permis équivalents prévus à l'article 3 confèrent à leur titulaire le droit exclusif d'entreprendre des activités de prospection, d'exploration et d'exploitation des ressources minérales des fonds marins :

Dans un périmètre dont les dimensions doivent permettre une exploitation pendant la durée indiquée ci-dessous, en tenant-compte des techniques disponibles et des caractéristiques physiques du gisement ;

Pour une durée initiale compatible avec l'économie générale du projet.

L'octroi du titre est assorti des obligations imposées au titulaire, et notamment d'un programme minimal de production.

Aucun permis d'exploitation n'autorisera le démarrage de l'exploitation avant le 1er janvier 1988.