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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1984 relatif aux honoraires des syndics de copropriété)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1984 relatif aux honoraires des syndics de copropriété)

Pour chaque copropriété, la masse des honoraires de gestion T.T.C. perçue au titre de l'exercice commençant en 1984 ne peut excéder de plus de 4,25 p. 100 celle qui a été licitement perçue au titre de l'exercice précédent.

Cette norme s'applique dans les mêmes conditions, le cas échéant, aux honoraires particuliers ainsi qu'à toute forme de rémunération établie de manière forfaitaire.