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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°81-1135 du 23 décembre 1981 SUR L'EXPLORATION ET L'EXPLOITATION DES RESSOURCES MINERALES DES GRANDS FONDS MARINS)


Le permis d'exploration fixe les obligations du titulaire et notamment l'effort financier minimal que celui-ci s'engage à réaliser.

Celui-ci peut seul obtenir, pendant la durée de validité de son permis, un permis d'exploitation à l'intérieur du périmètre prévu par son permis d'exploration. Ce permis est de droit sur une superficie n'excédant pas la moitié de celle du permis d'exploration si le titulaire a apporté la preuve que l'exploitation est possible ; en cas de contestation, il est statué sur avis conforme du conseil général des mines.