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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-646 du 16 juillet 1976 RELATIVE A LA PROSPECTION, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ART. 2 DU CODE MINIER ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-646 du 16 juillet 1976 RELATIVE A LA PROSPECTION, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ART. 2 DU CODE MINIER ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)


Les exploitations qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont en activité à la suite d'une autorisation délivrée en application de l'article 106 du code minier, donnent droit à l'obtention d'un permis d'exploitation de mines et au maintien de l'autorisation domaniale sous réserve que la demande soit présentée dans les douze mois suivant cette entrée en vigueur.

Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, l'exploitation peut se poursuivre en vertu de l'autorisation accordée en application de l'article 106 du code minier.