Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-646 du 16 juillet 1976 RELATIVE A LA PROSPECTION, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ART. 2 DU CODE MINIER ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°76-646 du 16 juillet 1976 RELATIVE A LA PROSPECTION, A LA RECHERCHE ET A L'EXPLOITATION DES SUBSTANCES MINERALES NON VISEES A L'ART. 2 DU CODE MINIER ET CONTENUES DANS LES FONDS MARINS DU DOMAINE PUBLIC METROPOLITAIN)
Le centre national pour l'exploitation des océans a accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier qui sont visés à l'article 132 du code minier ; il peut, en outre se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique.
Les agents dudit centre ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 134 du code minier.