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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain)


Le centre national pour l'exploitation des océans a accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier qui sont visés à l'article 132 du code minier ; il peut, en outre se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique.

Les agents dudit centre ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans les conditions fixées à l'article 134 du code minier.