Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 PORTANT MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE MINIER)
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 PORTANT MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE MINIER)
Les articles 120 à 129 du code minier sont applicables aux gîtes précédemment dénommés minières de fer et passés dans la classe des mines en vertu de la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Le délai prévu à l'article 121 (premier alinéa) est fixé à douze mois ; la date à laquelle il s'ouvre ou avant laquelle des travaux d'aménagement ou d'exploitation devront avoir été exécutés est fixée à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois, le droit d'exploiter devra avoir été acquis avant le 1er janvier 1969.
b) Les permis d'exploitation accordés en application de l'article 120 auront les mêmes limites en profondeur que la minière telle qu'elle était définie antérieurement.
c) Les gîtes précédemment dénommés minières de fer et non exploités au sens du paragraphe a ci-dessus, ceux pour lesquels aucune demande n'a été présentée dans le délai prévu au même paragraphe a, ainsi que ceux dont le permis d'exploitation, délivré en application de l'article 120, est venu à expiration sont soumis de plein droit au régime légal des mines, compte tenu des dispositions des articles 126, 127 et 128.
Lorsque ces gîtes sont situés à l'intérieur du périmètre d'une concession ou d'un permis d'exploitation de mines de fer, ils sont de plein droit incorporés à cette concession ou à ce permis d'exploitation. Dans ce cas, le bénéficiaire du titre d'exploitation est tenu au versement d'une redevance tréfoncière conformément aux règles énoncées à l'article 128.