Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 PORTANT MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE MINIER)
Article 34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°70-1 du 2 janvier 1970 PORTANT MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE MINIER)
Les exploitants de carrières légalement ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à en continuer l'exploitation sous réserve de présenter la demande d'autorisation prévue à l'article 106 ; cette autorisation ne pourra réduire les droits acquis en ce qui concerne la durée d'exploitation des terrains pour lesquels l'exploitant peut se prévaloir soit d'un titre de propriété, soit de droits de fortage antérieurs à la promulgation de la présente loi. Elle ne pourra être refusée qu'aux exploitants des carrières ouvertes dans des conditions irrégulières depuis moins de dix ans.
L'autorisation pourra être retirée lorsque l'exploitation aura été interrompue pendant une durée de trois ans au moins.
L'exploitation des tourbières régulièrement entreprise sous le régime des minières pourra être poursuivie aux conditions des arrêtés qui l'auront autorisée. Toutefois, en cas d'interruption de l'exploitation pendant deux ans au moins à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, elle ne pourra être reprise qu'en vertu de l'autorisation prévue à l'article 106.