Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-400 du 10 mars 1948 UTILISATION DE L'ENERGIE THERMIQUE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°48-400 du 10 mars 1948 UTILISATION DE L'ENERGIE THERMIQUE)
En vue d'assurer la meilleure utilisation thermique des différentes ressources du pays en énergie, des décrets, pris en conseil des ministres, sur la proposition du ministre de la production industrielle, chargé de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de l'utilisation de l'énergie, pourront notamment :
a) Imposer pour l'équipement ou la reconstruction d'importantes unités thermiques une consultation préalable de l'administration sur le choix de la source d'énergie et sur son mode d'utilisation.
L'administration devra faire connaître son avis motivé dans un délai maximum de trois mois à dater de la réception de la demande.
A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera considérée comme ayant reçu un avis favorable ;
b) Assurer la publication de normes de construction, d'installation, de fonctionnement et de rendement de certaines catégories d'appareils thermiques ;
c) Imposer aux constructeurs et aux utilisateurs, en vue de les obliger à se conformer à ces normes, les vérifications et contrôles de leurs appareils, à la diligence et aux frais des chefs d'entreprise, par des experts ou organismes agréés par le ministre de la production industrielle ;
d) Déterminer les catégories d'installations et de consommateurs qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent article.