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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche (1))

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche (1))


Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport triennal sur l'application de la présente loi, le premier rapport devant être remis trois ans après la date de sa promulgation. Ce rapport comportera notamment les conclusions du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie et (1) l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la mise en oeuvre des conventions passées entre les établissements publics et les entreprises ou les personnes physiques afin de mettre à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels.

Ce rapport contiendra un bilan détaillé de l'utilisation du crédit d'impôt recherche avec une évaluation de son impact sur la recherche effectuée par les entreprises et sur le développement de l'emploi scientifique (1).