Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)
Le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie rend un avis annuel sur l'évaluation de la politique de recherche et de développement technologique. Cet avis est rendu public. Il est joint au rapport sur les activités de recherche et de développement technologique prévu par l'article 16 de la présente loi.