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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)


Les organismes publics de recherche font l'objet de procédures d'évaluation périodiques. Celles-ci donnent lieu à un rapport remis au ministre de la recherche dont les principaux éléments sont rendus publics (1).