Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)
Les programmes de recherche et de développement relevant des catégories énoncées à l'article 3 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France font l'objet d'une évaluation sur la base de critères objectifs adaptés à chacun d'eux. Ces critères ainsi que les modalités de l'évaluation sont déterminés avant la mise en oeuvre des programmes.
Un bilan des résultats scientifiques, technologiques, économiques et sociaux est établi, pour chaque programme, au plus tard deux ans après le début de son exécution, puis tous les trois ans. Les principaux éléments en sont rendus publics (1).