Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)
Une politique cohérente de l'emploi scientifique doit s'inscrire dans le long terme permettant ainsi une gestion rationnelle du potentiel humain de la recherche.
Conformément au plan à long terme de recrutement des personnels des organismes publics de recherche défini dans le rapport annexé à la présente loi, le nombre des créations nettes d'emploi à réaliser d'ici à 1988 est fixé à 1 400, dont 725 pour les chercheurs et ingénieurs de recherche et 675 pour les autres catégories de personnel.