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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)


Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er de la présente loi, les autorisations de programme et les dépenses ordinaires inscrites au budget civil de recherche et de développement technologique progresseront à un rythme moyen annuel minimal de 4 p. 100 en volume pendant la durée du plan triennal pour la recherche et la technologie.