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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)


Par dérogation aux principes énoncés à l'article 3 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ou, le cas échéant, aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code du travail, peuvent être appelés à exercer temporairement par contrat leurs fonctions, à temps complet ou à temps partiel, dans les services de recherche des administrations, dans les établissements publics de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur :

1° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche français appartenant au personnel d'une entreprise publique ou privée, française ou étrangère, ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial français ou d'un organisme de recherche étranger ;

2° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche non titulaires qui relèvent d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel et commercial ou d'un service de recherche de l'Etat ;

3° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens de recherche de nationalité étrangère ;

4° Les docteurs en médecine ou en pharmacie ou en odontologie ayant terminé leur internat de spécialité et n'ayant pas la qualité de fonctionnaire titulaire.

Les personnels visés au présent article doivent avoir exercé antérieurement une activité profesionnelle effective pendant au moins deux ans (1).

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont conclus les contrats mentionnés au présent article. La durée de ces contrats ne peut excéder trois ans renouvelables une fois. Au-delà de cette période, les personnes visées au 3° ci-dessus ayant la qualité de réfugié politique peuvent être renouvelés annuellement dans leurs fonctions.