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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)


La structure du potentiel de recherche de notre pays se caractérise par la place importante de la recherche publique. Il importe de tirer de cette situation tous les avantages possibles et de faire profiter plus largement la recherche industrielle des potentialités de la recherche publique. Ce mouvement est d'ailleurs très largement amorcé et l'on a assisté, au cours des dernières années, à un foisonnement d'initiatives tendant à associer la recherche publique et l'industrie.

Cette collaboration concerne tout d'abord les personnes. Outre la mobilité des chercheurs et enseignants chercheurs du secteur public vers les entreprises déjà évoquée, il faut promouvoir une véritable mise à disposition des compétences, les organismes publics de recherche permettant à des équipes tout entières de travailler sur des programmes de recherche dans l'industrie. Dans ce cas, il s'agit de développer une véritable mobilité d'équipe. Il ne faut pas non plus négliger cette forme particulièrement enrichissante de collaboration entre la recherche publique et les entreprises que constitue la consultance. Or le développement de la consultance se trouve souvent freiné par les entraves de nature administrative et fiscale, et notamment par le fait que les rémunérations versées aux consultants ont le caractère d'honoraires et sont, de ce fait, soumises à l'imposition des bénéfices non commerciaux, le consultant étant considéré comme exerçant une profession libérale et devant acquitter des cotisations sociales supplémentaires, la taxe professionnelle, et même dans certains cas la T.V.A. Des dispositions contractuelles peuvent lever ce type d'inhibition. La création de laboratoires communs entre organismes de recherche ou d'établissements d'enseignement supérieur et entreprises a déjà donné de bons résultats et sera encouragée.

Les organismes de recherche devront tenir compte de la collaboration de leurs laboratoires avec l'industrie dans la répartition des crédits et des emplois.

De même, l'ouverture des organismes aux personnels de recherche des entreprises sera facilitée par l'institutionnalisation de postes d'accueil et le potentiel de la recherche publique sera utilisé de manière plus systématique pour la formation permanente des personnels des entreprises. Un décret permettra d'accorder aux personnels de recherche des compléments de rémunération en contrepartie des travaux effectués dans le cadre d'un contrat passé avec l'industrie.

Dans le même esprit, l'efficacité des G.I.P. créés par la loi de 1982 sera améliorée d'un triple point de vue : une plus grande rapidité de mise en oeuvre, une meilleure coordination entre les divers départements ministériels concernés, et l'introduction d'une plus grande souplesse dans les avantages complémentaires accordés aux personnels mis à disposition auprès de ces organismes.

D'une façon plus générale, la recherche associative (associant grandes entreprises, centres techniques, P.M.I., universités, organismes publics de recherche) peut permettre, en mettant ces moyens en commun, de trouver des complémentarités, des synergies et d'aborder des programmes plus risqués. Cette recherche associative pratiquée en France, par exemple dans l'agro-alimentaire, devrait être largement étendue comme c'est le cas à l'étranger, notamment au Japon.

D'ores et déjà, les règles d'attribution du fonds de la recherche tiennent compte de cet impératif et une priorité est donnée dans le choix des projets à ceux qui sont montés en collaboration entre plusieurs partenaires publics ou privés. Une préoccupation semblable sera introduire dans l'ensemble des procédures tendant à l'attribution d'Etudes publiques à la recherche et au développement.