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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°85-1376 du 23 décembre 1985 RELATIVE A LA RECHERCHE ET AU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE)


a) Pour favoriser l'autofinancement, l'incitation fiscale semble bien adaptée. La formule du crédit d'impôt recherche, créée en 1983, a connu un réel succès. Pour accroître son effet incitateur, la loi prévoit que le taux sera doublé, et passera de 25 p. 100 à 50 p. 100 et le plafond relevé de 3 millions de francs à 5 millions de francs. Le droit,d'option pour bénéficier de cette formule sera de nouveau ouvert. Il s'agit là d'une mesure d'ampleur considérable, destinée à donner un véritable "coup de fouet" à la recherche industrielle.

b) Parallèlement, il faut orienter l'épargne vers le financement de la recherche industrielle. Ceci peut se faire certes en utilisant les instruments existants : fonds commun de placement à risques (F.C.P.R.) ou sociétés financières d'innovation. La suppression de la double imposition des revenus de sommes investies dans des sociétés de capital-risque bénéficiera évidemment aux capitaux de ce type s'orientant vers la recherche et le développement.

c) Les entreprises nationales ont joué, au cours de la période précédente, un rôle moteur dans le développement du financement de la recherche, puisque leur effort propre aura crû de plus de 7 p. 100 en volume alors que le taux estimé pour l'ensemble des entreprises n'est que de 5 p. 100 au cours de la même période. Les contrats de plan passés avec ces entreprises doivent constituer un instrument privilégié de la mise en oeuvre de cet objectif : à cet effet, la loi prévoit que ces contrats comporteront obligatoirement un "volet recherche" comportant des clauses relatives au développement de l'effort de recherche et d'innovation et prévoyant un plan de recrutement des personnels.

Les entreprises nationales doivent également jouer un rôle important dans la diffusion des technologies à l'ensemble du tissu industriel : les contrats de plan devront également en préciser les modalités et traiter, en particulier, de la sous-traitance comme vecteur du transfert technologique.

d) Le développement de la recherche dans les entreprises suppose le recrutement de personnels qualifiés. Le système éducatif devra pouvoir faire face à cette demande en fournissant aux entreprises des jeunes formés de manière satisfaisante en nombre suffisant. Les systèmes mis en place précédemment, et qui ont fait la preuve de leur efficacité devront être poursuivis. C'est ainsi que le nombre de conventions industrielles de formation par la recherche, qui est passé de 180 en 1983 à 360 en 1984, devrait atteindre 500 en 1988, objectif déjà fixé par le IXe Plan.

La réponse à cette demande accrue pourra également se faire en utilisant de façon très active et constante les possibilités de mobilité inscrites dans les nouveaux statuts des personnels des E.P.S.T.. La mobilité vers les entreprises doit être encouragée. Elle peut prendre la forme soit de mise à disposition, le salaire du chercheur continuant à être pris en charge par son organisme d'origine pendant six mois, soit de détachement, le salaire étant alors versé par l'organisme d'accueil. Afin de favoriser ce type de mobilité, les pratiques relatives à la détermination de la rémunération des chercheurs détachés des organismes publics seront assouplies.