Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier (1))
I. - Pour le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe et de la Martinique :
- essences auto et essences avion ;
- gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
- carburéacteur ;
- fioul lourd.
II. - Pour la Guyane et la Réunion :
- essences auto et essences avion ;
- gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;
- carburéacteur ;
- fioul lourd ;
- gaz de pétrole liquéfié.