Article 13 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
Article 13 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
Sera puni des peines prévues aux articles 479, 480, et 482 du code pénal quiconque exposera ou mettra en vente au-dessus des prix-limites les produits visés par la présente loi.
Le tribunal pourra, en outre, ordonner que son jugement sera intégralement ou par extraits, affiché dans les lieux qu'il fixera et inséré dans les journaux qu'il désignera, le tout aux frais du condamné. En cas de récidive, dans le déali d'un an, l'affaire sera jugé par le tribunal correctionnel. L'amende sera de cinq cents à dix mille francs (500 à 10.000 F).