Article 13 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
Article 13 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
Il peut être institué par le préfet, dans son département et sous sa présidence, une commission consultative ainsi composée :
Un conseiller général désigné par la commission départementale dûment mandatée, à cet effet, par le conseiller général ;
Un membre désigné par les chambres de commerce du département ;
Le maire du chef-lieu du département et, à Paris, un membre du conseil municipal ;
Un maire d'une commune rurale désigné par le préfet ;
Un représentant des grossistes et un représentant des détaillants, choisis par le préfet sur la proposition des associations syndicales de la profession, s'il en existe ;
Un représentant des consommateurs, désigné par le préfet, de préférence parmi les membres des coopératives de consommation, s'il en existe ;
Un représentant des usagers de l'automobile, désigné par le préfet, sur la proposition des groupements intéressés.