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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1984 relatif au prix de l'hôtellerie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1984 relatif au prix de l'hôtellerie)


Les prix et conditions de vente des prestations de services nouvellement rendus demeurent soumis à la procédure d'homologation définie à l'article 4 de l'arrêté n° 82-96/A du 22 octobre 1982 relatif aux prix de tous les services.