Article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
Article 13 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
Les préfets peuvent prendre, dans tout ou partie de leur département, des arrêtés fixant les prix-limites, qui ne pourront être dépassés, pour la vente du pétrole, de l'un ou plusieurs de ses dérivés ou résidus.
Les prix-limites seront établis en tenant compte des éléments ci-après :
a) Cours moyen de gros dans les ports d'importation établi sur la période des trente derniers jours ;
b) Frais de transports ;
c) Rémunération des grossistes et détaillants ;
d) Toutefois ces prix-limites ne pourront dépasser un écart de 30 F par hectolitre par rapport aux prix-limites de détail aux ports d'importation, contrôlés par l'office national des combustibles liquides. L'écart fixé ci-dessus à un maximum de 30 F par hectolitre, est, sauf modification des tarifs de transport, établi pour une période d'un an qui prendra cours à la promulgation de la présente loi. A l'expiration de ce délai, et chaque année suivante, il sera fixé par décret sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie.