Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
Dans chaque département, le préfet veillera à l'affichage obligatoire du prix de vente de l'essence au bidon, soit en qualité poids lourd, soit en qualité tourisme.
Chaque mois, il enverra au ministère du commerce un état des prix pratiqués dans son département pour les deux qualités, prix maximum, minimum et moyen.
Chaque mois, le ministère du commerce fera publier, au Journal officiel, le tableau général de ces prix pour tous les départements. Le contrôle des prix de vente sera assuré par les agents qualifiés pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes.