Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
L'office national des combustibles liquides est administré, sous l'autorité du ministre du commerce et de l'industrie, par un directeur assisté d'un conseil d'administration. Celui-ci est composé de trente et un membres, dont deux membres désignés par le Sénat, quatre membres désignés par la Chambre des députés, trois membres désignés par le ministre des travaux publics, trois membres désignés par le ministre de la guerre, deux membres désignés par le ministre de la marine, dix-sept membres désignés par le ministre du commerce et de l'industrie, au titre de représentants des ministères et administrations intéressés, de représentants de l'industrie du pétrole et des combustibles liquides (production, transport, raffinage, utilisation) de représentants des consommateurs et de techniciens.
Le directeur de l'office est nommé par décret, sur la proposition du ministre du commerce et de l'industrie, et après avis du conseil d'administration. Il est membre de droit du conseil d'administration et de toutes les commissions fonctionnant à l'office.
Le président et un vice-président sont désignés par le ministre du commerce et de l'industrie.
Le décret prévu à l'article qui précède déterminera les conditions de fonctionnement de l'office.