Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
Les opérations du budget de l'office national des combustibles liquides seront centralisées par un comptable spécial justiciable de la cour des comptes, suivant les règles qui seront arrêtées par un décret, sur les propositions des ministres du commerce et des finances.
Les comptes de l'office seront soumis à l'approbation des Chambres dans les trois premiers mois suivant chaque exercice.