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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)


L'office national des combustibles liquides a pour mission de recueillir et de fournir aux administrations et industriels français intéressés, soit par rapports particuliers, soit par une publicité générale et par tous autres moyens, toutes informations et documentations pouvant concourir à l'amélioration du ravitaillement du pays en combustibles liquides de toute nature. Il entreprend toutes études à cet effet.

Il peut organiser et subventionner un enseignement technique touchant les diverses branches de l'industrie du pétrole et succédanés et leurs applications.

Il coordonne et encourage éventuellement, par le moyen de subventions ou de primes, les recherches pouvant aboutir à la découverte du pétrole et à la mise au point de carburants de remplacement. Il dirige au besoin lui-même certaines de ces recherches.

Il encourage, s'il y a lieu, par le moyen de subventions et de primes, l'extraction des hydrocarbures contenus dans les minéraux bitumeux du territoire national.

Il émet des avis sur toutes les questions intéressant le ravitaillement du pays en combustibles liquides de toute nature et, notamment, sur les conditions d'amodiation et la mise en valeur des ressources obtenues par l'Etat, à la suite des accords diplomatiques déjà existants ou à intervenir.

Il est obligatoirement consulté sur tous projets de lois, de décrets ou d'arrêtés concernant la réglementation de la recherche, du transport, de la manutention, de la mise en dépôt ou distribution des hydrocarbures naturels.

Toutes opérations commerciales d'achat pour la revente lui sont interdites.