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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1984 relatif au prix de l'hôtellerie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1984 relatif au prix de l'hôtellerie)

Les hausses autorisées ci-dessus s'entendent prestation par prestation, saison par saison et période par période. Elles sont en outre subordonnées à la justification par les professionnels des prix pratiqués aux dates ou périodes de référence ; ces justifications doivent être produites à la demande des agents qualifiés de l'administration.