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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)


Les titulaires de l'autorisation prévue par l'article ci-dessus sont tenus de constituer et de conserver à tout moment un stock de réserve représentant au moins, pour chacun d'eux, l'équivalent, par catégorie de produits, du quart des quantités déclarées par lui pour la consommation au cours des douze mois précédents, sans que ce stock puisse descendre, au cas de réduction des importations, au-dessous du tiers des quantités déclarées pour la consommation pendant les trois premiers trimestres des douze mois précédents.

La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la justification de la disposition des moyens de stockage de réserve, fixes et permanents, afférents à l'importation demandée.

Un délai maximum d'un an, à partir de l'homologation de la présente loi, est accordé aux titulaires actuels d'autorisation, pour se mettre en règle avec la disposition qui précède.

Pendant l'année qui suit la délivrance de l'autorisation, ils doivent consacrer à la constitution de ce stock le quart des quantités importées par eux au cours de chaque mois.

Toutefois, le stock de réserve sera réduit à un dixième pour les importateurs qui importeront moins de 50 tonnes par mois et qui justifieront qu'ils livrent directement à la vente au détail les produits importés.

En conséquence, les titulaires de l'autorisation sont tenus de faire au ministre du commerce et de l'industrie une déclaration mensuelle par quantités et qualité des stocks existants, de leur emplacement et des quantités déclarées pour la consommation.

Des arrêtés du ministre du commerce et de l'industrie fixeront les détails d'application des dispositions ci-dessus. Ces arrêtés pourront établir des dérogations par voie générale concernant certains produits.

En cas d'infraction aux prescriptions du présent article et en cas de fausses déclarations, le ministre du commerce et de l'industrie peut interdire la déclaration pour la consommation des marchandises des contrevenants jusqu'à ce que les stocks réglementaires aient été portés au chiffre qui résulte des dispositions ci-dessus.