Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi du 10 janvier 1925 relative au régime des pétroles et portant création d'un office national des combustibles liquides)
L'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus est effectuée en vertu d'une autorisation préalable délivrée par le ministre du commerce et de l'industrie, sur demande de l'intéressé, à toute personne ou société qui souscrit à l'engagement de se conformer aux conditions prescrites par la présente loi.
Cette autorisation ne peut être retirée par le ministre du commerce et de l'industrie, après préavis d'un mois, qu'au cas d'inobservation desdites conditions.
Est considérée comme importation en gros toute importation égale ou supérieure à 1.000 kilogrammes et tout groupage supérieur à cette quantité.
Est également considérée comme importation en gros toute importation égale ou supérieure à 15.000 kilogrammes par mois.
En cas de cession totale ou partielle des établissements visés ci-dessus, le ou les cessionnaires sont substitués de plein droit aux obligations du cédant et restent soumis aux prescriptions de la présente loi.
L'importation en gros du pétrole brut, de ses dérivés et résidus à destination de personnes ou sociétés non pourvues de l'autorisation prévue au présent article est prohibée.