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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1984 relatif au prix de l'hôtellerie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 1984 relatif au prix de l'hôtellerie)

Pour la saison d'hiver 1984-1985, les prix toutes taxes comprises et services compris de toutes les prestations rendues par les établissements hôteliers saisonniers, ne pourront excéder ceux licitement pratiqués au cours de la saison hiver 1982-1983, majorés de 11,6 %.