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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives)


Le fait de procéder, sans motif légitime, au port ou au transport d'artifices non détonants est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

En outre, les personnes coupables de cette infraction encourent la peine complémentaire de la confiscation de ces artifices.